Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection III : Les centres de gestion.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section III : Les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000028530537
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 18-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Un centre de gestion unique est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
2. Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre de gestion unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
3. Le département du Rhône, la métropole de Lyon, les communes situées sur le territoire de l'une de ces deux collectivités, leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre de gestion unique, dans les conditions mentionnées à l'article 15.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L452-21 du Code général de la fonction publique et L452-7 du Code général de la fonction publique.
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