Article en vigueur depuis le 8 août 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection III : Les centres de gestion.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section III : Les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000038898342
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 18-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la présente loi et remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l'article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d'assurer la coordination au niveau régional ou interrégional.
2. Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L452-17 du Code général de la fonction publique et L452-8 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au e) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, la quatrième phrase du premier alinéa de l'article 18-3 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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