Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection III : Les centres de gestion.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section III : Les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000036588555
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 19 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La Ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans intervention du Centre national de la fonction publique territoriale ni d'un centre de gestion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L422-27 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.