LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 22-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section III : Les centres de gestion.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section III : Les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000044373054
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 22-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article 45, par le Centre national de la fonction publique territoriale, et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, par les centres de gestion, font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.

2. La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

3. Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l'article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L451-24 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au III de l'article 27 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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