Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection III : Les centres de gestion.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section III : Les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006366689
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →
1. Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
2. 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
3. 2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;
4. 3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;
5. 4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L452-36 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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