Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022.
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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection III : Les centres de gestion.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section III : Les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000043153966
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale complémentaire, les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, des conventions de participation avec les organismes mentionnés au I de l'article 88-2 de la présente loi dans les conditions prévues au II du même article. Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14.
2. Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'alinéa précédent pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L827-7 du Code général de la fonction publique et L827-8 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 de ladite ordonnance.
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