1. Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle ou de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 26-1
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section III : Les centres de gestion.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
- Section III : Les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000038923351
Texte parentLEGITEXT000006068842
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L452-47 du Code général de la fonction publique.
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