LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 9 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux
  3. Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000044459613
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.

2. Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.

3. Dans le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

4. Ces mêmes délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

5. Lorsque les délibérations précitées sont prises par l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce seul cas, le dernier alinéa de l'article 15 ne s'applique pas.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L261-2 du Code général de la fonction publique, L261-3 du Code général de la fonction publique, L261-4 du Code général de la fonction publique, L261-5 du Code général de la fonction publique, L261-6 du Code général de la fonction publique, L261-7 du Code général de la fonction publique, L262-6 du Code général de la fonction publique, L263-1 du Code général de la fonction publique et L523-3 du Code général de la fonction publique. Le numéro 28 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023. Toutefois, conformément au j) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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