LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
  3. Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006366711
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

2. Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

3. Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L264-1 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.