Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2021 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSous-Section II : Comités sociaux territoriaux
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux
Sous-Section II : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000044374901
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 32-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. I.-Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.
2. En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
3. Cette formation est créée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
4. II.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.
5. Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l'article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L251-10 du Code général de la fonction publique, L251-9 du Code général de la fonction publique et L253-6 du Code général de la fonction publique. Le numéro 32-1 porte depuis un autre texte.
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