Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSous-Section II : Comités sociaux territoriaux
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux
Sous-Section II : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000038891811
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 33-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. I.-Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l'article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l'article 32-1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et des représentants du personnel. L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
2. II.-Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
3. III.-Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l'article 32-1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.
4. IV.-Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de l'article 32-1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L252-1 du Code général de la fonction publique, L252-10 du Code général de la fonction publique, L252-8 du Code général de la fonction publique, L252-9 du Code général de la fonction publique et L254-4 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de ladite loi et jusqu'au prochain renouvellement général de ces instances :
1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Les comités techniques sont compétents pour l'examen des lignes directrices mentionnées à l'article 30 et du plan d'action mentionné à l'article 80.
Aller plus loin
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