LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 33-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-Section II : Comités sociaux territoriaux
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux
  3. Sous-Section II : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000038894393
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 33-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le rapport social unique prévu à l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l'assemblée délibérante, après avis du comité social territorial.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L231-4 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au VII de l'article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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