LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 33-4

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-section III : Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux
  3. Sous-section III : Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000038893158
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 33-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la création d'une nouvelle collectivité territoriale ou d'un nouvel établissement public issu d'une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

2. Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

3. a) La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

4. b) La collectivité territoriale ou l'établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

5. Dans l'attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :

6. 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

7. 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

8. 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

9. 4° Lorsque les agents d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d'un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l'établissement public issu de la fusion ;

10. 5° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L281-1 du Code général de la fonction publique, L281-2 du Code général de la fonction publique et L281-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au E du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038893158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.