LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2001 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre III : Accès à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006366738
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 37 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 10 mai 2001)Légifrance →

1. Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces cadres d'emplois, emplois ou corps.

2. En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L325-16 du Code général de la fonction publique et L325-31 du Code général de la fonction publique.

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