Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre III : Accès à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000038922886
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :
2. 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
3. 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5.
4. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.
5. Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l'article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
6. Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L523-1 du Code général de la fonction publique et L523-5 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au VIII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions en tant qu'elles concernent les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020 et en tant qu'elles concernent les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d'avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
Conformément aux dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.
Aller plus loin
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