Article abrogé, en vigueur du 7 août 2009 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020959332
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.
2. Ces statuts particuliers ont un caractère national.
3. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.
4. Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
5. Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.
6. Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4 du Code général de la fonction publique, L411-1 du Code général de la fonction publique et L415-1 du Code général de la fonction publique.
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