LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre III : Accès à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000034424003
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.

2. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

3. L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade.

4. Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L311-2 du Code général de la fonction publique, L313-4 du Code général de la fonction publique et L327-7 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 2-II de l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017, l'obligation de mise en accessibilité définie au présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

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