Article en vigueur depuis le 8 août 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre III : Accès à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000038923739
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion.
2. Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
3. Le jury comprend un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R325-91 du Code général de la fonction publique et R325-92 du Code général de la fonction publique. Le numéro 42 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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