Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre IV : Structure des carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006366787
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 48 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →
1. Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps.
2. Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L411-1 du Code général de la fonction publique et L411-6 du Code général de la fonction publique.
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