LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre IV : Structure des carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006366787
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 48 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps.

2. Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L411-1 du Code général de la fonction publique et L411-6 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.