LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre IV : Structure des carrières.
IdentifiantLEGIARTI000038922505
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L512-23 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article 94, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038922505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.