Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSous-section I : Dispositions générales.
Chapitre V : Positions.
Section I : Activités
Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006366835
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 59-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.
2. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L622-3 du Code général de la fonction publique.
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