1. Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 60 quater
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
- Chapitre V : Positions.
- Section I : Activités
- Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006366848
Texte parentLEGITEXT000006068842
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L612-14 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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