LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 60 sexies

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
  1. Chapitre V : Positions.
  2. Section I : Activités
  3. Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045062069
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

3. Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

4. A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 60 sexies portait un autre texte (« Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire… »), devenu les articles L632-1 du Code général de la fonction publique, L632-2 du Code général de la fonction publique, L632-3 du Code général de la fonction publique et L632-4 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au VI de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

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