LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 61-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-section II : Mise à disposition.
  1. Chapitre V : Positions.
  2. Section I : Activités
  3. Sous-section II : Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006366862
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat.

2. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

3. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L334-1 du Code général de la fonction publique.
Nota : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 II : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.