Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006366567
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 27 janvier 1984)Légifrance →
1. Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.
2. Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L511-4 du Code général de la fonction publique.
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