1. Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l'article 72 ou d'un congé parental en application de l'article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 75-1
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section VI : Congé parental.
- Chapitre V : Positions.
- Section VI : Congé parental.
IdentifiantLEGIARTI000038899235
Texte parentLEGITEXT000006068842
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L515-8 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au B du XIX de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions sont applicables aux agents des administrations parisiennes.
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