LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section I : Appréciation de la valeur professionnelle
  1. Chapitre VI : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement
  2. Section I : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038922783
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

2. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L521-1 du Code général de la fonction publique, L521-3 du Code général de la fonction publique, L521-4 du Code général de la fonction publique et L521-5 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020. Conformément aux dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

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