Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection II : Avancement.
Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement
Section II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032442711
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
2. Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L522-1 du Code général de la fonction publique, L522-13 du Code général de la fonction publique, L522-30 du Code général de la fonction publique et L523-6 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.