LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000038921787
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale.

2. Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

3. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

4. Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

5. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

6. Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

7. Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

8. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L244-1 du Code général de la fonction publique et L244-2 du Code général de la fonction publique. Le numéro 8 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions résultant du II de l'article 2 de ladite loi entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions résultant de l'article 4 de ladite loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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