Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection II : Avancement.
Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement
Section II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006366936
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →
1. Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
2. L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.
3. L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
4. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L522-26 du Code général de la fonction publique, L522-28 du Code général de la fonction publique et L522-29 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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