LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section III : Reclassement.
  1. Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement
  2. Section III : Reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000006366945
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.

2. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L826-4 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.