1. Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 85
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section III : Reclassement.
- Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement
- Section III : Reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000006366949
Texte parentLEGITEXT000006068842
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L826-6 du Code général de la fonction publique et L826-8 du Code général de la fonction publique.
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