Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection III : Reclassement.
Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement
Section III : Reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000042567553
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 27 novembre 2020)Légifrance →
1. Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l'agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi.
2. Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L826-2 du Code général de la fonction publique et L826-7 du Code général de la fonction publique.
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