LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 88-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents
IdentifiantLEGIARTI000043155698
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés au III de cet article, cette condition étant attestée, par dérogation à la première phrase de ce même III, par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

2. Ces contrats sont proposés par les organismes suivants :

3. 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

4. 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

5. 3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

6. II. - Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I du présent article, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés au III de l'article 22 bis sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.

7. Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.

8. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L827-4 du Code général de la fonction publique, L827-5 du Code général de la fonction publique et L827-6 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 de ladite ordonnance.

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