LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 88-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents
IdentifiantLEGIARTI000043154033
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 88-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L827-12 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 de ladite ordonnance.

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