LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 89

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre VIII : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000038922922
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

2. Premier groupe :

3. l'avertissement ;

4. le blâme ;

5. l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

6. Deuxième groupe :

7. la radiation du tableau d'avancement ;

8. l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;

9. l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

10. Troisième groupe :

11. la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;

12. l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

13. Quatrième groupe :

14. la mise à la retraite d'office ;

15. la révocation.

16. Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

17. Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

18. La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

19. L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

20. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L532-1 du Code général de la fonction publique, L533-1 du Code général de la fonction publique, L533-2 du Code général de la fonction publique, L533-3 du Code général de la fonction publique, L533-4 du Code général de la fonction publique, L533-5 du Code général de la fonction publique et L533-6 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au B du XIX de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions sont applicables aux agents des administrations parisiennes.

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