Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection I : Cessation de fonctions.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section I : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006366975
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 27 janvier 1984)Légifrance →
1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
2. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L553-2 du Code général de la fonction publique et L553-3 du Code général de la fonction publique.
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