Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection I : Cessation de fonctions.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section I : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006366976
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 94 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 27 janvier 1984)Légifrance →
1. Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
2. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire par une décision motivée de l'autorité territoriale qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
3. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L556-14 du Code général de la fonction publique.
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