Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection I : Cessation de fonctions.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section I : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006366980
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →
1. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
2. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
3. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
4. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
5. Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
6. Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
7. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
8. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
9. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L551-1 du Code général de la fonction publique et L551-2 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.