1. L'indemnité mentionnée à l'article 53 qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section II : Perte d'emploi.
- Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi
- Section II : Perte d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006366996
Texte parentLEGITEXT000006068842
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L544-6 du Code général de la fonction publique.
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