Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2001 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection II : Perte d'emploi.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section II : Perte d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006366998
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 4 janvier 2001)Légifrance →
1. Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
2. La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.
3. Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
4. A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
5. Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L544-10 du Code général de la fonction publique, L544-11 du Code général de la fonction publique, L544-12 du Code général de la fonction publique, L544-13 du Code général de la fonction publique, L544-14 du Code général de la fonction publique, L544-15 du Code général de la fonction publique et L544-16 du Code général de la fonction publique.
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