Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n° 84-575 du 9 juillet 1984
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006681641
Texte parentLEGITEXT000006068846
Référencearticle 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

2. Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.

3. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité.

4. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article 3 bis de l'ordonnance susmentionnée.

5. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.

Nota : .

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