1. La compensation prévue au 11° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de sécurité sociale obligatoires.
Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-575 du 9 juillet 1984
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006681632
Texte parentLEGITEXT000006068846
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L134-13 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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