Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 3 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-575 du 9 juillet 1984
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006681681
Texte parentLEGITEXT000006068846
Référencearticle 48 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →
1. Il est créé un conseil général des hôpitaux auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
2. Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics versent au budget de l'Etat, sous forme d'un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, une participation destinée à couvrir les charges du personnel et les frais de fonctionnement du conseil général des hôpitaux.
3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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