Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2017 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE I : Du droit à la formation
  3. SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000033899039
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 21 janvier 2017)Légifrance →

1. La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :

2. 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :

3. a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;

4. b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;

5. 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;

6. 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

7. 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;

8. 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;

9. 6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, mentionnées à l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

10. Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.

11. Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L422-21 du Code général de la fonction publique et L422-26 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

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