Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006367201
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 14 janvier 1989)Légifrance →

1. ---Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :

2. " 1° Dix élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant et pour moitié parmi les délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ;

3. " 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;

4. " 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.

5. " Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. "

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L451-3 du Code général de la fonction publique et L451-4 du Code général de la fonction publique.

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