Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2019 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
RattachementCHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000041412183
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.
2. Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.
3. Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L451-12 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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