Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 2-2

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE I : Du droit à la formation
  3. SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367171
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 2-2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L422-29 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.