Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
RattachementCHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367234
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
2. 1° Les organismes suivants :
3. a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
4. b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
5. c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail.
6. 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L423-5 du Code général de la fonction publique.
Nota : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Aller plus loin
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