1. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées au 1° de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en oeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés.
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
- TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367240
Texte parentLEGITEXT000006068849
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L423-6 du Code général de la fonction publique et L451-9 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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